Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Ce décret précise notamment les conditions suivant lesquelles les bases d'imposition relatives aux navires sont réparties entre les bénéficiaires en fonction de l'activité effective de l'armateur dans chaque port.
En application des anciens articles 1474 du code général des impôts (CGI) et 310 HN de l'annexe II au même code, la taxe professionnelle (TP) due par les entreprises de travaux publics était établie au lieu de chaque chantier ayant une durée d'au moins trois mois. […]
Lire la suite…En application des anciens articles 1474 du code général des impôts (CGI) et 310 HN de l'annexe II au même code, la taxe professionnelle (TP) due par les entreprises de travaux publics était établie au lieu de chaque chantier ayant une durée d'au moins trois mois. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1474 du code général des impôts : « Les conditions de répartition des bases d'imposition des entreprises de transport de toutes natures, des entreprises de travaux publics ainsi que de certaines catégories d'entreprises exerçant leur activité dans plus de cent communes font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'importance relative des installations et des activités ainsi que des lieux d'exploitation et de direction de ces entreprises » ; qu'aux termes de l'article 310 HN de l'annexe II au même code, pris pour l'application de l'article 1474 : "Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel… ; que pour l'application de ces dispositions, les salariés doivent être rattachés, du moins lorsque les dispositions particulières de l'article 1474 du même code et des articles 310HL à 310HN de son annexe II sont comme en l'espèce sans application, aux locaux de l'établissement dont ils dépendent, c'est-à-dire de celui où ils reçoivent des instructions pour l'exécution de leur travail et où ils rendent compte de leur activité ;
[…] Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2009, présenté par la COMMUNE DE VEAUCHE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la COMMUNE DE VEAUCHE porte, en outre, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 à la somme de 10 000 euros et soutient qu'elle est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 1474 A du code général des impôts dès lors qu'elle démontre que les locaux ou des terrains situés sur son territoire sont mis à la disposition de la SNCF pour les besoins de son activité ; que la qualité de redevable de la taxe professionnelle de la SAEME est sans incidence au regard de ses droits au titre de l'article 1474 A du code général des impôts ;
En application des anciens articles 1474 du code général des impôts (CGI) et 310 HN de l'annexe II au même code, la taxe professionnelle (TP) due par les entreprises de travaux publics était établie au lieu de chaque chantier ayant une durée d'au moins trois mois. […]
Lire la suite…