Article 1478 du Code général des impôts, CGI.
Article 1477Article 1478 bis
Entrée en vigueur le 21 février 2026

NOTA

Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

Commentaires • 179

1. Le CEREMA doit-il être assujetti à la CFE comme toute entreprise de conseil ?
blog.landot-avocats.net · 28 août 2026

Aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : » Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. « . Aux termes de l'article 1478 du même code : » I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (…). « . « 8.

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2. Société à Dubaï : faut-il déposer le formulaire 1447-C et payer la CFE en France ?
kohenavocats.fr · 26 août 2026

La question était celle d'une activité professionnelle non salariée exercée habituellement en France au sens de l'article 1447. […] Une réponse utile distingue ce qui est admis, ce qui est contesté et ce qui nécessite une vérification. […] La base foncière, la cotisation minimum, la commune, le chiffre d'affaires et la date d'exploitation doivent être établis avec les règles des articles 1447, 1467, 1473, 1477, 1478 et 1647 D du Code général des impôts. […]

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3. IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d’application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre…
BOFiP · 8 juillet 2026

Les conditions d'investissements et d'emplois sont mentionnées à l'article 322 G de l'annexe III au CGI, à l'article 322 H de l'annexe III au CGI, à l'article 322 I de l'annexe III au CGI, à l'article 322 J de l'annexe III au CGI et à l'article 322 K de l'annexe III au CGI. a. […] Ces dispositions prévalent sur l'application de l'exonération prévue à l'article 1465 A du CGI. […]

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Décisions • +500

1. Cour administrative d'appel de Lyon, 5e chambre, 7 novembre 2019, n° 17LY01364Annulation

[…] — l'exonération prévue au I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts concerne exclusivement les créations et extensions d'établissements réalisées dans le périmètre d'une zone franche urbaine ; une création d'établissement s'entend de toute implantation nouvelle dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant, lequel n'ouvre pas droit à cette exonération ; au sens de l'article 1478 IV du code général des impôts, […]

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2. Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 31 décembre 2003, 97LY02414, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1°… a) la valeur locative,…, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, … b) les salaires au sens de l'article 231-1… versés pendant la période de référence… ; qu'au sens du 1 de l'article 231 du même code, les salaires s'entendent des salaires versés par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. […]

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3. Tribunal administratif de Marseille, 21 juin 2011, n° 1002308Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. […] qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI (1) de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, […]

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