Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / I : Évaluation des propriétés bâties / A : Généralités
Article 1494 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Commentaires • 15
Des dispositions des articles 1447, 1494, 1499 et 1380 du code général des impôts, il résulte que, dans le cas d'une construction accueillant une activité professionnelle, […]
Lire la suite…valeur locative dans la base minimale de taxe impartie au cessionnaire en application de l'article 1518 B du CGI. Se prévalant de la présentation parfois faite de cette jurisprudence, […] et que tout immeuble acquis par le cédant après le 1er janvier de l'année de la cession serait hors du champ du mécanisme de la valeur plancher. […] D'autre part, l'objectif poursuivi par cette disposition ne nous paraît pas davantage imposer une telle lecture – et ceci, qu'on interprète l'article 1518 B comme une mesure à visée budgétaire ou comme un mécanisme anti-abus. […] S'agissant plus particulièrement du moyen invoquant l'article 1494 du CGI, il consistait seulement à soutenir que, […]
Lire la suite…Décisions • 420
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (…) / 2° a. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée… pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. » ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au même code : « Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, on entend : (…) 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : a. […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 96NC01627, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 pour cent de son montant en considération des frais de gestion , d'assurances, d'amortissement , d'entretien et de réparation »; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : « I-La valeur locative des locaux affectés à l'habitation … est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux. […]
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Dans le cadre issu de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ensuite codifié à l'article 1498 du code, […] l'article 1498, III, A n'exclut pas du champ de l'avantage qu'il instaure les immeubles productifs de revenus, et n'exclut pas davantage les « organismes présentant un caractère industriel ou commercial ». […] Par combinaison avec les dispositions de l'article 1494, la notion de « propriété ou fraction de propriété » au sens du A du III de l'article 1498 doit s'entendre d'une propriété ou fraction de propriété « normalement destinée à une utilisation distincte », dont la définition est précisée à l'article 324 A de l'annexe III. […]
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