Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES / IMPOSITIONS COMMUNALES / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES
Article 1508 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, v. init.
Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées :
Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision.
Commentaires • 23
Ainsi, alors que l'article L. 55 du LPF fait de la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A de ce livre la procédure de droit commun applicable aux rectifications procédant du constat par l'administration fiscale d'une insuffisance, d'une inexactitude, […] cette jurisprudence a ensuite été étendue aux redressements des bases de la taxe foncière d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties définies aux articles 1406 et 1502 du CGI, effectués par le service en application de l'article 1508 du même code (CE, 29 juin 2005, min. c/ Sté Sud-Ouest Bail, n° 271893, […]
Lire la suite…du a du 1 de cet article 223 I, dans la limite du plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209. […] de cet article 4. […] de l'article 38 du même décret. […] ;gé par ses articles 2 et 17 ainsi qu'au principe d'égalité protégé par son article 6.
Lire la suite…Décisions • 439
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (…) / 2° a. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 pour cent de son montant en considération des frais de gestion , d'assurances, d'amortissement , d'entretien et de réparation »; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : « I-La valeur locative des locaux affectés à l'habitation … est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux. […]
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3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 3 février 2021, 431014
) En faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI), laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, le b du même article a entendu donner à la notion d'usage agricole qu'il mentionne une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes…. ,, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, […]
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- 1382, 6° du cgi)·
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- 1) principe·
- Coopérative agricole
En l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'administration peut, dans les conditions prévues par l'article 1508 du CGI, réparer à toute époque les insuffisances d'évaluation qui en découlent (LPF, art. L. 175). […] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).
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