Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / I : Évaluation des propriétés bâties / C : Locaux commerciaux et biens divers
Article 1498 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;
2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison.
Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :
Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision (1) lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date,
Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;
3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe.
Commentaires • 152
Article paru dans la lettre de l'immobilier de février 2024 […] 2. CGI art. 1498.
Lire la suite…[…] Lorsqu'il retient une méthode d'évaluation par comparaison, comme le permet le 2° de cet article 1498, il incombe au juge de rechercher un terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il vérifie la régularité, en se fondant pour cela sur les éléments dont il dispose ou qu'il sollicite par un supplément d'instruction. […] 1498 du CGI et alors au surplus que cette évaluation reposait sur le même local-type que celui qu'elle avait écarté.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (…) / 2° a. […]
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[…] Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, (), est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. […]
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3. Conseil d'État, 8ème chambre, 16 juin 2021, 438215, Inédit au recueil Lebon
[…] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a assujetti la société Anecoop France à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales), au titre des années 2014 et 2015, procédant de l'application, pour déterminer la valeur locative d'un entrepôt dont cette entreprise est propriétaire, de la méthode de l'article 1499 du code général des impôts en lieu et place de la méthode de l'article 1498 précédemment mise en oeuvre. […]
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