Article 1503 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

I. – Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants.

Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie.

En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

II. – Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois.

La contestation est soumise à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui statue définitivement.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 20 juillet 2020

Aux termes des articles 1732 (b) et l'article 1753 du même code ; ayant été concernées par une procédure d'évaluation d'office prévue à l'article article 1503 du code général des impôts (CGI)) ; participe à l'évaluation des propriétés bâties ( Articles similaires

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blog.landot-avocats.net · 24 juin 2020

Aux termes des articles 1732 (b) et l'article 1753 du même code ; ayant été concernées par une procédure d'évaluation d'office prévue à l'article article 1503 du code général des impôts (CGI)) ; participe à l'évaluation des propriétés bâties (article R*198-3 du livre des procédures fiscales). Son rôle est consultatif. En cas de désaccord entre l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

général des impôts (CGI). […] Le I de cette section VI comprend les dispositions relatives à l'évaluation des propriétés bâties (articles 1494 à 1508). […] les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date de procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des

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Décisions33


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 22 avril 1988, 52550, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] présente des caractéristiques voisines de celles de l'habitation du requérant ; que la circonstance que ce local de référence serait éloigné de son habitation ne peut être utilement invoqué au regard des critères posés par l'article 324-M de l'annexe III au code général des impôts qui portent sur le caractère architectural, […] en soutenant notamment que d'autres habitations plus proches auraient dû être choisies comme terme de comparaison, il ne peut le faire utilement dans le présent litige dès lors qu'il lui appartenait de formuler cette contestation à l'occasion de la révision des évaluations foncières en application des dispositions de l'article 1503 du code ;

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  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'habitation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Impôt·
  • Coefficient·
  • Référence·
  • Valeur·
  • Contribuable·
  • Tarifs

2Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 mai 2007, 279712
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1 er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de la date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts ; […]

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  • B) application au secteur de l'hôtellerie·
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3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 juin 1981, 17532, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'il resulte de l'instruction que le coefficient d'ensemble attribue a ce local pour le calcul de la surface pondeeee a ete determinee conformement aux prescriptions des articles 324 p, 324 q et 324 r de l'annexe iii ; […] ils ne discutent pas son classement dans la 5 e categorie du tarif institue pour l'evaluation des proprietes baties de la commune de semur en auxois ; qu'a supposer qu'ils entendent critiquer la valeur locative retenue pour les immeubles de 5 e categorie, ce moyen n'est pas recevable faute que cet element d'evaluation ait ete consteste dans les delais et formes prevus a l'article 1503 ii du code general des impots ;

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