Article 1515 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version29/12/1967
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Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 29 décembre 1967

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Modifié par : Loi 67-1172 1967-12-22 art. 4 I JORF 29 décembre 1967

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)

I. – Pour la deuxième révision quinquennale des propriétés non bâties les valeurs locatives sont obtenues par application de coefficients d'adaptation à la valeur locative des propriétés, telle qu'elle résulte de la révision précédente.

II. – 1. Les coefficients sont fixés, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties (1), par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente pour fixer les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties, par région agricole ou forestière et par groupe ou sous groupe de natures de culture ou de propriété.

2. Les décisions prises par la commission départementale sont notifiées à l'administration des impôts et aux maires des communes du département. Le maire fait afficher lesdites décisions selon la procédure prévue à l'article 1510. Elles peuvent être contestées dans les conditions fixées aux articles 1511 et 1512.

La commission centrale des impôts directs statue définitivement.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que la date de référence à retenir pour la détermination des coefficients (2).

IV. – La date d'incorporation dans les rôles des nouvelles évaluations est fixée au 1er janvier 1974.

V. – 1. Dans les communes classées en zone de montagne et visées à l'article 1110 du code rural et de la pêche maritime, les coefficients d'adaptation à retenir pour actualiser les valeurs locatives cadastrales des prés, pâturages et herbages, lors de la révision en cause sont égaux aux coefficients arrêtés par les commissions compétentes pour les régions agricoles auxquelles ces communes sont rattachées sous déduction d'une quotité indiciaire égale à 0,30.

2. Les dispositions du 1 ne doivent avoir, en aucun cas, pour effet de ramener la valeur des coefficients concernés au-dessous de 1.

3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables de droit dans les départements dont un quart des communes est classé en zone de montagne et, sur option du conseil général exercée avant le 31 janvier 1974, dans les autres départements.

(1) La commission consultative départementale avait été instituée en vue de l'élaboration des tarifs d'évaluation de la révision quinquennale 1970-1974.

(2) Annexe II, art. 310 ter à 310 vicies.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 1967
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

général des impôts (CGI). […] Le I de cette section VI comprend les dispositions relatives à l'évaluation des propriétés bâties (articles 1494 à 1508). Son II comprend les dispositions relatives à l'évaluation des propriétés non bâties (articles 1509 à 1515). […]

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Décisions3


1Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 9 février 2024, n° 22/03013

[…] * Suivant les termes de son assignation valant uniques conclusions, Monsieur [J] [M] demande au Tribunal, au visa des articles 1515 à 1519, 635, 746 et 747 du code général des impôts, les articles L208, R 208-1 et R 208-2 du Livre des Procédures fiscales de :

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  • Préciput·
  • Partage·
  • Finances publiques·
  • Conjoint survivant·
  • Clause·
  • Département·
  • Île-de-france·
  • Administration·
  • Biens·
  • Décès

2Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1995, 155945, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et notamment de l'article 1393 définissant les propriétés imposables, de l'article 1396 qui se réfère à la valeur locative cadastrale de ces propriétés pour l'établissement de ladite taxe et des articles 1509 à 1515 et 1516 à 1518 relatifs au mode d'évaluation des propriétés non bâties selon les règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et à la mise à jour périodique de la valeur locative desdites propriétés que ces dispositions ne sont applicables, sauf exceptions visées au deuxième alinéa de l'article 1393, […]

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  • Taxe foncière sur les propriétés non bâties·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • Commune·
  • Propriété·
  • Tribunaux administratifs·
  • Domaine public·
  • Budget·
  • Conseil d'etat·
  • Impôt direct

3Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1995, 155944, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et notamment de l'article 1393 définissant les propriétés imposables, de l'article 1396 qui se réfère à la valeur locative cadastrale de ces propriétés pour l'établissement de ladite taxe, et des articles 1509 à 1515 et 1516 à 1518 relatifs au mode d'évaluation des propriétés non bâties selon les règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et à la mise à jour périodique de la valeur locative desdites propriétés que ces dispositions ne sont applicables, sauf exceptions visées au 2 e alinéa de l'article 1393, […]

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  • Propriétés constituées sous forme de terrains·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • Commune·
  • Propriété·
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  • Conseil d'etat·
  • Budget·
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Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
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