Article 1110 du Code rural (ancien)

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L732-22, Code rural L732-21, Code rural L732-19, Code rural - art. L732-22 (M), Code rural - art. L732-19 (M), Code rural - art. L732-21 (M)

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980

L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux exploitants agricoles ayant exercé comme dernière activité professionnelle l'une des activités visées à l'article 1060 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise :
- soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins ;
- soit une retraite dans les conditions prévues aux articles 1121 et 1122.
Est considérée comme chef d'exploitation ou d'entreprise sans préjudice de l'application de l'article 645 du code de la sécurité sociale la personne dont l'exploitation ou l'entreprise a une importance au moins égale ou équivalente à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles ou qui justifie exercer exclusivement une activité professionnelle agricole non salariée. Toutefois, le minimum prévu ci-dessus est ramené à 16 F de revenu cadastral pour les personnes mettant en valeur des terres dont le revenu cadastral moyen est inférieur à 6 F par hectare. En outre, ce chiffre pourra, dans les mêmes conditions, être abaissé au-dessous de 16 F pour les exploitants montagnards dont la cotisation sera alors établie sur la base d'un revenu cadastral égal à 16 F.
Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article, l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le requérant du droit à l'allocation.
Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue au présent chapitre, est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales au titre de salarié, le second sous réserve de l'application de l'article 3 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986

Commentaires6


M. Bayard Henri · Questions parlementaires · 12 octobre 1992

. - Les periodes de service national ne sont prises en compte par le regime des travailleurs non salaries de l'agriculture qu'en cas de suspension d'activite comme le prevoit l'article 1110 du code rural. Ces periodes doivent donc etre immediatement consecutives a la date d'arret de l'activite. Au plan des principes, la validation gratuite des periodes de service militaire legal compense l'amputation de la duree d'assurance en cours d'acquisition par l'assure, au meme titre que les periodes d'interruption d'activite due a la maladie, ou l'invalidite.

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M. Vacant Edmond · Questions parlementaires · 22 juin 1992

En effet, aux termes de l'article 1110 du code rural, les periodes de mobilisation en temps de guerre sont assimilees a des periodes d'assurance pour la determination de leur droit a une pension de vieillesse. Les assures qui ont participe pendant leur temps de service militaire legal aux operations d'Algerie peuvent, sous certaines conditions, obtenir que ces periodes effectuees entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 soient considerees comme des periodes de mobilisation en temps de guerre.

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M. Trémel Pierre-Yvon · Questions parlementaires · 22 juin 1992

La loi no 1044 du 9 decembre 1974 a reconnu les services rendus par les personnes ayant participe aux operations d'Afrique du Nord qui peuvent beneficier des dispositions de la loi no 1051 du 21 novembre 1973 prises en faveur des anciens combattants des conflits anterieurs, loi qui, dans son article 3, precise que toute periode de mobilisation est assimilee a une periode d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. […] En effet, aux termes de l'article 1110 du code rural, les periodes de mobilisation en temps de guerre sont assimilees a des periodes d'assurance pour la determination de leur droit a une pension de vieillesse. […]

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 janvier 1980, 78-13.622, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1110 et suivants du code rural, l'article 18 du decret n 55-753 du 31 mai 1955 et l'article 455 du code de procedure civile ; […]

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  • Versement des cotisations correspondantes·
  • Période postérieure au 1er juillet 1952·
  • Durée d'exercice de la profession·
  • Allocation vieillesse·
  • Mutualité agricole·
  • Agriculture·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Cotisations·
  • Retraite

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1979, 78-14.624, Publié au bulletin
Cassation

[…] a ce titre, affiliee d'office a l'assurance maladie de ce regime en application de l'article 1106-1 du code rural; que pour annuler cette decision d'affiliation et ordonner que dame x… serait prise en charge pour le risque maladie par le regime general qui lui sert la rente de survivant, […] attendu cependant, qu'au jour du deces de son mari, dame x… avait, en vertu des dispositions de l'article 1106-1 du code rural et en qualite de conjoint d'un ancien exploitant agricole titulaire de la retraite de vieillesse prevue a l'article 1110 du meme code, droit aux prestations en nature de l'assurance maladie des exploitants agricoles, en sorte que, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Caractère subsidiaire·
  • Droit aux prestations·
  • Beneficiaires·
  • Rente·
  • Exploitant agricole·
  • Prestation·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail

3Conseil d'État, 24 février 1967, n° 66185
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, « la loi détermine … les principes fondamentaux … de la Sécurité sociale » ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du Code rural concernant l'assurance vieillesse des exploitants agricoles, notamment de celles du 1 er alinéa de l'article 1110, que seuls ont droit au bénéfice de cette assurance vieillesse les exploitants agricoles ayant exercé une activité agricole en qualité d'exploitants professionnels ; qu'il appartient à l'autorité réglementaire de mettre en oeuvre ce principe fondamental, de caractère législatif, en précisant les conditions qui déterminent le caractère professionnel d'une activité agricole ;

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  • Assurance vieillesse·
  • Décret·
  • Sécurité sociale·
  • Activité agricole·
  • Exploitant agricole·
  • Exploitation agricole·
  • Principe·
  • Salariée·
  • Exploitation·
  • Assujettissement
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