Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / III : Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux / A : Mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties
Article 1517 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.
L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.
La délibération doit être prise par l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés.
2. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la première fois ou après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, il lui est attribué une évaluation.
II. – 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées :
a) Pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;
b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l'article 1498, à la date mentionnée au A du même II ;
c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l'article 1498, à la date mentionnée au B du même III.
Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations. Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle est tenue informée de ces évaluations en lieu et place des commissions communales.
2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet.
Commentaires • 25
(105) Voir également, annulant le jugement qui, dénaturant les pièces du dossier, qualifie la demande dont il est saisi comme relative à un changement de consistance des locaux tel que prévu à l'article 1517 du CGI alors que la société requérante demandait la rectification des surfaces servant au calcul de la valeur locative qu'elle estimait inexactes en raison d'une erreur de déclaration commise par l'ancien propriétaire des lieux : 22 juillet 2022, Société DHL Holding France […] , relatif au droit à la vie, et d'autre part, […]
Lire la suite…Peut-être avez-vous ainsi tenté, dans le souci d'une meilleure prise en compte de la situation actuelle, de tirer parti des possibilités offertes par l'article 1415 du CGI en vertu duquel la taxe est établie d'après les éléments de fait existant au 1er janvier de l'année d'imposition, conforté par l'obligation déclarative de l'article 1517 du même code, quitte à taire les éventuels frottements qui en résultent avec les dispositions combinées de l'article 1495 du même code et de l'article 324 B de l'annexe III prévoyant, l'un, […]
Lire la suite…Décisions • 256
[…] — a dénaturé les faits de l'espèce et leur a donné une inexacte qualification juridique en jugeant que la modification temporaire de locaux due à la réalisation de travaux en cours ne pouvait être regardée comme constituant un changement de caractéristiques physiques au sens du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts ;
Lire la suite…[…] – les établissements industriels soumis à la méthode comptable ne sont pas visés par les dispositions du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2015, n° 1210191
[…] que la société soutient que les dépenses de remplacement à l'identique ou à l'équivalent ainsi que les « ajouts » réalisés après l'édification de bâtiments passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas eux-mêmes imposables à cette taxe dès lors que seuls doivent être déclarés les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation en vertu de l'article 1406 du code général des impôts et que les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement portant sur les établissements industriels ne peuvent être constatés par l'administration en vertu de l'article 1517 du code général des impôts ainsi que de l'instruction du 28 septembre 1974 publiée au bulletin officiel des impôts […]
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