Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / III : Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux / A : Mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties
Article 1517 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative.
2. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la première fois ou après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, il lui est attribué une évaluation.
II. – 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498.
Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations.
2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet.
Commentaires • 25
(105) Voir également, annulant le jugement qui, dénaturant les pièces du dossier, qualifie la demande dont il est saisi comme relative à un changement de consistance des locaux tel que prévu à l'article 1517 du CGI alors que la société requérante demandait la rectification des surfaces servant au calcul de la valeur locative qu'elle estimait inexactes en raison d'une erreur de déclaration commise par l'ancien propriétaire des lieux : 22 juillet 2022, Société DHL Holding France […] , relatif au droit à la vie, et d'autre part, […]
Lire la suite…Peut-être avez-vous ainsi tenté, dans le souci d'une meilleure prise en compte de la situation actuelle, de tirer parti des possibilités offertes par l'article 1415 du CGI en vertu duquel la taxe est établie d'après les éléments de fait existant au 1er janvier de l'année d'imposition, conforté par l'obligation déclarative de l'article 1517 du même code, quitte à taire les éventuels frottements qui en résultent avec les dispositions combinées de l'article 1495 du même code et de l'article 324 B de l'annexe III prévoyant, l'un, […]
Lire la suite…Décisions • 251
[…] — a dénaturé les faits de l'espèce et leur a donné une inexacte qualification juridique en jugeant que la modification temporaire de locaux due à la réalisation de travaux en cours ne pouvait être regardée comme constituant un changement de caractéristiques physiques au sens du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts ;
Lire la suite…[…] – les établissements industriels soumis à la méthode comptable ne sont pas visés par les dispositions du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2015, n° 1210191
[…] que la société soutient que les dépenses de remplacement à l'identique ou à l'équivalent ainsi que les « ajouts » réalisés après l'édification de bâtiments passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas eux-mêmes imposables à cette taxe dès lors que seuls doivent être déclarés les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation en vertu de l'article 1406 du code général des impôts et que les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement portant sur les établissements industriels ne peuvent être constatés par l'administration en vertu de l'article 1517 du code général des impôts ainsi que de l'instruction du 28 septembre 1974 publiée au bulletin officiel des impôts […]
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