Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VII : Autres taxes communales / II : Taxes facultatives / A : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Article 1522 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 100 (V) JORF 31 décembre 2005
I. – La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388.
La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.
II. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l'article 1411.
Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388.
Commentaires • 5
En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. […] A cet égard, doivent être déduites de ces dépenses, le cas échéant, les dépenses se rapportant aux déchets non ménagers, qui n'ont pas à être financés par la taxe, ainsi que le montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. […] Il en a déduit que les dispositions du second alinéa du III de l'article 1639 A du code général des impôts n'étaient pas applicables.
Lire la suite…Décisions • 133
[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : « I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (…). » ; qu'aux termes de l'article 1521 du même code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (…). » ; qu'aux termes de l'article 1522 du même code : « I. La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini à l'article 1388. (…). » ;
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[…] Il ajoute que sa requête est recevable ; que le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères viole l'article 1522 du code général des impôts ; que selon les dispositions de l'article 1609 quater du code général des impôts et la réponse ministérielle Sutour du 22 mai 2003, le lissage n'est utilisé que pour limiter les hausses des cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que c'est contraire à l'article 74 du bulletin officiel des impôts 6 A-1-05 et à l'annexe 3 de la circulaire du 12 août 2004 ; qu'en réalité, les taux divergent ; que le contrôle de l'Etat de la gestion du SICTOM a été défaillant ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 20 janvier 2009, n° 0700361
[…] Il soutient que le mode de calcul de la taxe n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1522 du code général des impôts ; que la différence de taux entre les communes membres n'est pas justifiée, chaque commune disposant du même service rendu ; qu'en raison d'un détournement de fonds dans la gestion du Sitcom le contrôle de légalité a été défaillant ;
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Il convient de rappeler que l'article 1522 III 4° du code général des impôts dispose que « Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. » Sur ce fondement, le tribunal administratif
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