Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 12 €.
Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces réunions (1).
Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.
Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.
Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations.
Le 28 août 2013, la DNRED fait convoquer en justice les époux A…, Messieurs Y… et B…, devant le Tribunal Correctionnel des chefs d'infractions d'exploitation d'une maison de jeux sans déclaration préalable, d'omission de paiement de l'impôt sur les spectacles, prévues et réprimées par les articles 1563 et suivants et 1797 du Code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1566 du code général des impôts, 124, 146, 149, 150 à 154 annexe IV du code général des impôts, des articles 1791 et 1797, 1799 du code général des impôts, L. 235, L. 236 et L. 238 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
[…] Vu les observations personnelles produites par M. X… ; Sur leur recevabilité : Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ; Attendu que ces observations présentées par une personne autre que celles visées par ce texte ne sont pas recevables ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
[…] infraction prévue par les articles 613-UNDECIES, 613-TER du Code général des impôts et réprimée par les articles 613-DUODECIES, 1791, 1797, 1800, 1804-B du Code général des impôts — de payer l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; infraction prévue par les articles 1559, 1560, 1563 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1791, 1797, 1800, 1804-B du Code général des impôts — de tenir ou de communiquer un répertoire, faits prévus et réprimés par les articles 1791 et 1805, 126, 126 E al. 3 de l'annexe IV du Code Général des Impôts et en répression l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine de 2 000 euros d'amende ; et a rejeté sa demande de non inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
[…] 5 %, conformément à l'article 278-0 bis J. […] l'article 261 E, 3° du code général des impôts (CGI) exonérait de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux ou divertissements. […] Conformément aux dispositions de l'article 1563 du CGI (dans sa rédaction antérieure au 1 janvier 2015), l'impôt sur les spectacles était calculé sur les recettes brutes des réunions sportives, […] conformément à l'ancien article 261 E, 3° du CGI, exonérées de TVA. L‘article 21 de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014 a supprimé, à compter du 1er janvier 2015, […]
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