Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :
CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM / MAXIMUM :
Communes de :
1.000 habitants et au-dessous : 3,80 euros / 38 euros.
1.001 à 10.000 habitants : 7,60 euros / 76 euros.
10.001 à 50.000 habitants : 11,40 euros / 114 euros.
Plus de 50.000 habitants : 15 euros / 153 euros.
Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.
Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités d'euros.
Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.
Alain Suguenot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 1568 du code général des impôts relatif aux droits de licence des débits de boisson. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales qu'un avis d'imposition est envoyé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 1568 du code général des impôts: « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrées en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. […]
[…] Alors que si l'article 1791 du code general des impots permet la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, cette confiscation, meme lorsqu'elle est effectuee en valeur plutot qu'en nature, ne peut avoir lieu qu'une seule fois puisqu'elle ne peut porter que sur la propriete ou la contre-valeur des biens ayant fait l'objet d'une seule et unique saisie, meme, si, en cas de cumul d'infractions, l'inculpe se voit appliquer l'article 1791 susvise pour sanctionner des manquements aux dispositions de divers articles (502, 562 bis, 1568 et 1570 du code general des impots) ;
[…] " sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 1568, 1569, 1570, 1571, 562 bis et 1791 du code general des impots, 485 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;
II - ARTICLES CONTESTÉS 1) L'article 4 de la loi déférée porte de cinq à dix ans la période durant laquelle les particuliers pourront, en vertu du 11 de l'article 150-OD du code général des impôts (CGI), imputer sur 2 les plus-values de même nature les moins values subies à compter du 1er janvier 2002 lors de la cession de valeurs mobilières. […] Les requérants dénonçaient une rupture d'égalité dans l'allongement résultant de ce renvoi par l'article 150 quinquies au 11 de l'article 150-OD. […] A cet effet, le I de l'article 27 abroge les articles 1568 à 1572 du code général des impôts (« licence des débitants de boissons »). […]
Lire la suite…