Article 1570 du Code général des impôts, CGI.
Article 1569 bis
Article 1571
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003

NOTA


(1) Voir le 11° de l'article 350 quinquies de l'annexe III.

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Décisions17

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1983, InéditCassation

[…] Alors que si l'article 1791 du code general des impots permet la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, cette confiscation, meme lorsqu'elle est effectuee en valeur plutot qu'en nature, ne peut avoir lieu qu'une seule fois puisqu'elle ne peut porter que sur la propriete ou la contre-valeur des biens ayant fait l'objet d'une seule et unique saisie, meme, si, en cas de cumul d'infractions, l'inculpe se voit appliquer l'article 1791 susvise pour sanctionner des manquements aux dispositions de divers articles (502, 562 bis, 1568 et 1570 du code general des impots) ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1982, InéditRejet

[…] " sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 1568, 1569, 1570, 1571, 562 bis et 1791 du code general des impots, 485 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

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3CEDH, Cour (troisième section), KERVOËLEN c. la FRANCE, 21 septembre 1999, 35585/97

[…] Par courrier du 5 mars 1997, la recette des douanes de Quimper lui indiqua que seul le procureur de la République était compétent pour prononcer une telle péremption et que les droits ne pouvaient pas lui être remboursés, conformément à l'article 1570 du code général des impôts, lequel dispose que le droit est dû pour l'année entière jusqu'à ce que l'exploitant ait souscrit une déclaration de cessation.

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