Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre III : Enregistrement / Section I : Taxe obligatoire / Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement
Article 1584 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Modifié par : Loi - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1991
1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1991, les taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
N'excédant pas 100 000 F
TARIF APPLICABLE : 0 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Comprise entre 100 000 F et 500 000 F
TARIF APPLICABLE : 0,40 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Supérieure à 500 000 F
TARIF APPLICABLE : 1 % .
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :
1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;
2° (Abrogé) ;
3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;
4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;
5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;
6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;
7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;
8° (Abrogé) ;
9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;
10° (Abrogé).
(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
Commentaires • 6
Décisions • 38
[…] Dans ce même acte, la SARL Sodimer ayant pris l'engagement de revendre ces biens dans le délai de quatre années, a bénéficié d'un taux réduit pour les droits d'enregistrement selon les dispositions de l'article 1115 du code général des impôts (CGI). […] — taxe communale (articles 1584 et 1595 bis du CGI)
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[…] Vu les articles L. 111-1, L. 132-1 devenu L. 212-1, L. 313-1 et suivants, L. 312-2 et suivants, R. 313-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu les articles 678 bis, 1584, 1594-A, 1594-D et 1674 du code général des impôts, Déclarer son appel recevable et bien fondé. Débouter la banque de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 13 mars 2017, n° 13/06303
[…] Vu les conclusions récapitulatives, signifiées le 20 janvier 2017, de la société ZAIKA qui demande, au visa des articles 666, 683-I-2 bis, 1584 et 1647V du Code général des impôts, 296 de l'annexe III au dit Code, L 57 et L 17 du livre des procédures fiscales
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[…] 8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l'article 1379 du code général des impôts ; 9° De l'impôt sur les maisons de jeux en application de l'article 1566 du même code ; 10° De la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière en application de l'article 1584 dudit code ; 11° De la contribution sur les eaux minérales en application de l'article 1582 du […] 47 et du 1° de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; 15° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;
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