Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
Article 1601 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 15 (V)
Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes.
La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont exonérés de cette taxe jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise.
Cette taxe est composée :
a) D'un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la limite d'un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition :
(En %)
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 et années suivantes |
---|---|---|---|---|
Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat |
0, 0436 |
0, 0425 |
0, 0414 |
0, 0403 |
Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers et de l'artisanat de région |
0, 3112 |
0, 3032 |
0, 2952 |
0, 2872 |
Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle |
0, 0274 |
0, 0267 |
0, 0254 |
0, 0247 |
b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.
Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
A compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres mentionnées au a au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0, 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.
Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Il n'est applicable dans le département de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c.
Commentaires • 31
Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème prévu par l'article 1647 D du code général des impôts (CGI). […] ou à l'article 1478 bis du CGI. […] Cette exonération s'applique également à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (CGI, art. 1600, I-12°) ainsi qu'à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (CGI, art. 1601 et CGI, art. 1601-0 A).
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques (… ) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, […] ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. / La direction générale des finances publiques peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. » ; que, […]
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[…] Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, […] selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » Aux termes de l'article 1601 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 28 janvier 2010, n° 0808469
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 211-1 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, […] ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. » ;
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La taxe pour frais de chambres de métiers et artisanat (TFCMA) est une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue par l'article 1601 du code général des impôts. […]
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