Article 1604 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 83 (V)

I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des établissements du réseau défini à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Par dérogation au II du même article 46, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence.

La taxe est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre départementale d'agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d'agriculture ou de chaque chambre d'agriculture de région.

Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

II. – Les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au même I. Le ministre chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, le montant maximal de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I, de sa situation financière et, le cas échéant, de l'harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale, interdépartementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.

Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.
Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d'agriculture ou une chambre d'agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département.

III. – Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier.

Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et géré dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d'agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la péréquation et de la modernisation du réseau.

IV.-Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I au fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “ Valorisation du bois et territoire ” des services communs “ Valorisation du bois et territoire ” des chambres régionales d'agriculture.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Sortie de vigueur le 22 avril 2022
27 textes citent l'article

Commentaires7


M. Nicolas Meizonnet · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

Cette différence de traitement va à l'encontre de des articles 1604 et 1518 du code général des impôts. En refusant d'aligner le plafond actuel de la TATFNB sur le taux de revalorisation cadastrale sur laquelle est construite la base de la taxe foncière non bâtie, le Gouvernement risque d'accentuer l'appauvrissement des chambres d'agriculture alors que ces structures n'ont jamais été aussi sollicitées. Le risque serait que ces dernières soient contraintes de faire payer certains services jusqu'à maintenant gratuits.

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Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 26 mars 2018
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Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 15 janvier 2019, n° 17/05597
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] L'administration fiscale a ainsi refusé le bénéfice de la réduction recherché sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, alors qu'en application des articles 95K 20ème alinéa et 95 Q 1er alinéa de l'annexe II au code général des impôts et 1604 du code civil, cette réduction était subordonnée à ce que les investissements dont les acquisitions étaient l'objet devaient être en état de fonctionner de manière autonome au cours de l'année où la réduction d'impôt était déclarée.

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2Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2015, 14/08403
Confirmation

[…] L'administration fiscale a ainsi conclu que le bénéfice de la réduction recherché sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts devait être refusé, alors qu'en application des articles 95K 20ème alinéa et 95 Q 1er alinéa de l'annexe II au code général des impôts et 1604 du code civil, cette réduction était subordonnée à ce que les investissements dont les acquisitions étaient l'objet devaient être en état de fonctionner de manière autonome au cours de l'année où la réduction d'impôt était déclarée.

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3Cour d'appel de Douai, 12 octobre 2009, n° 08/05398
Infirmation partielle

[…] Par application de l'article L514-1 du code rural, le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toutes clause ou disposition contraire, remboursé par moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

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Documents parlementaires44

Afin d'assurer le financement des actions des programmes régionaux « Valorisation du bois et territoire » des services communs « Valorisation du bois et territoire » des chambres régionales d'agriculture », le présent amendement vise à affecter au Fonds national de solidarité et de péréquation le produit de la part forestière de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts , dite « centimes forestiers ». Cette affectation permettra de renforcer le fléchage au bénéfice du développement forestier de la part dite « centimes forestiers » de la taxe pour … Lire la suite…
M. Vincent Éblé, président. - Passons au compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routier ». M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur spécial. - Je propose un amendement n° 2 qui réoriente 47,8 millions d'euros du désendettement de l'État vers la contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routière. L'amendement n° 3, portant article additionnel, est une conséquence de l'amendement n° 2. Lire la suite…
M. Vincent Éblé, président. - Passons au compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routier ». M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur spécial. - Je propose un amendement n° 2 qui réoriente 47,8 millions d'euros du désendettement de l'État vers la contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routière. L'amendement n° 3, portant article additionnel, est une conséquence de l'amendement n° 2. Lire la suite…
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