Article 1607 du Code général des impôts

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 1599 quinquies

Entrée en vigueur le 11 juillet 1985

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

Modifié par : Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 10 (V) JORF 11 juillet 1985

I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le conseil régional.
II. Jusqu'au 31 décembre 1986, le montant de la taxe prévue au I est notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 450 millions de francs (1).
Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil régional de même que les montants minimum et maximum prévus ci-dessus sont majorés de plein droit chaque année, d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités des emprunts contractés par la région et, d'autre part, des dépenses résultant de la mise en jeu effective de la garantie des emprunts accordés par la région.
Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus.
III. Le montant de la taxe d'équipement est réparti, dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle dans les communes comprises dans les limites de la région.
Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables conformément aux dispositions des articles 1636 B octies-II et 1636 C.
Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
IV. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (2).
(1) Antérieurement au 1er janvier 1983, le plafond était fixé à 350 millions de francs.
(2) Voir annexe II, art. 324.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1985
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 15 décembre 1982, 24895, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considerant que, pour demander la reduction de la taxe fonciere sur les proprietes baties, ainsi que de la taxe speciale d'equipement prevue a l'article 1607 du code general des impots, auxquelles elle a ete assujettie au titre de l'annee 1974, en tant que proprietaire d'un ensemble commercial de type hypermarche, situe a athis-mons essonne , […]

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  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • Euromarché·
  • Comparaison·
  • Valeur·
  • Immeuble·
  • Administration·
  • Hypermarché·
  • Société anonyme

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 2 juillet 1975, 94979, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Qu'en vertu des articles 1606 et 1607 du code general des impots, la cotisation percue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles et l'imposition destinee a couvrir les frais des chambres d'agriculture constituent des contributions accessoires a la contribution fonciere des proprietes non baties, percues independamment du classement de ces proprietes ; qu'ainsi les conclusions de la demande de la dame x…, tendant a la reduction des cotisations dont s'agit par des moyens concernant le classement des deux parcelles, ne pouvaient, en tout etat de cause, etre accueillies ; cons. […]

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  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Notion de "terrains à bâtir"·
  • Parcelles d'un lotissement·
  • Contributions et taxes·
  • Classement des terres·
  • Contribution foncière·
  • Propriété·
  • Contribution·
  • Parcelle·
  • Terrain à bâtir
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