Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Normandie
Article 1608 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier de Normandie de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional.
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 13 000 000 €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 1607 bis.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE est notamment habilité, en vertu de l'article 1 er du décret du 26 avril 1968 susvisé, à procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter le renouvellement urbain et la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords ; […] A cet effet, notamment : 1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ; 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1608 du code général des impôts ; 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ; 4° Il autorise les emprunts ; […]
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[…] en second lieu, que l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE est notamment habilité, en vertu de l'article 1 er du décret du 26 avril 1968 susvisé, à procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter le renouvellement urbain et la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords ; […] A cet effet, notamment : 1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ; 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1608 du code général des impôts ; 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ; 4° Il autorise les emprunts ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 17 avril 2014, n° 11VE02927
[…] 8. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3. du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans la rédaction applicable au litige, qui détermine la cotisation de taxe professionnelle éligible au plafonnement de la taxe selon la valeur ajoutée: « La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de l (sic) cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions. » ;
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