Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.
Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'établissement public foncier local dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu'un établissement visé au troisième ou quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, la taxe spéciale d'équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement.L'établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à l'établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l'établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes.
Le produit de la taxe spéciale d'équipement est réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

pendant 7 jours
[…] art. 62) - Modernisation des états financiers par le règlement n° 2022-06 de l'Autorité des normes comptables L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […] La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis du CGI (taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « GEMAPI ») ainsi que du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE prévues à l'article 1599 quater D du CGI, à l'article 1607 bis du CGI, à l'article 1607 ter du CGI, […]
Lire la suite…Elle est également applicable pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPNB perçues par : l'office foncier de Corse (CGI, art. 1607 bis) ; les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres (CGI, art. 1609 quater) ; les communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis). […] II. […] Remarque : En revanche, contrairement à l'exonération partielle prévue au I de l'article 1395 B bis du CGI, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1607 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme (…), une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation. (…) Le produit de la taxe spéciale d'équipement est réparti, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article 1607 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation. / (…) / La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, […]
[…] 15. Considérant qu'aux termes de l'article 1609 G du code général des impôts : « Il est institué, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris (…) une taxe spéciale d'équipement (…). (…) La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. » ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 1607 bis du même code : « La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute. » ;
N° 505269 – sté L'Oréal (PAPC) 9 e chambre jugeant seule Séance du 6 novembre 2025 Lecture du 10 décembre 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public 1. La SA L'Oréal est propriétaire d'un immeuble situé à l'angle des rues Royale et Saint-Honoré à Paris, qui a fait l'objet d'une réhabilitation d'ensemble à compter de 2020. Estimant que cette opération le rendait impropre à toute utilisation, elle a sollicité de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été soumis. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le TA de Paris a …
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