Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
I. – En cas de création de commune nouvelle, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pendant une période transitoire. La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées. La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à faire partie d'une commune nouvelle.
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année par parts égales.
Le présent I est également applicable dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
II. – (Abrogé)
III. – L'arrêté de création de commune nouvelle pris par le représentant de l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année.

pendant 7 jours
En application des dispositions de l'article 328 R de l'annexe III au CGI, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un PLU ou d'un POS à la date du 1 er juillet et qui approuvent, à compter de cette date, […] peuvent se substituer à leurs communes membres avec leur accord exprimé dans les conditions prévues au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour instituer la TAM. […] Remarque : Pour plus de précisions sur la date à laquelle la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet, il convient de se référer aux dispositions du III de l'article 1638 du CGI. […]
Lire la suite…Afin de faciliter les fusions de communes, l'article 51 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 assouplit les conditions d'application de la procédure d'intégration fiscale progressive (IFP) prévue à l'article 1638 du code général des impôts (CGI) pour le calcul du taux de taxe d'habitation de la commune nouvelle.
Lire la suite…[…] qu'il soit procédé, par les soins du ministre chargé du budget, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins d'établir si le mécanisme de l'« intégration fiscale progressive » prévu au I de l'article 1638 du code général des impôts a, pour les années 1973 et 1974, été appliqué sur le territoire des communes préexistantes à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et dans l'affirmative, […]
[…] Considérant que le juge de l'exécution pour décider des mesures qu'implique l'annulation d'une décision est un juge de plein contentieux qui doit se placer à la date de son jugement ; qu'il résulte de l'article 15 de la loi du 17 décembre 2010 que les dispositions applicables aux fusions simples ont été modifiées comme suit : « I. – Les communes fusionnées avant la publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et par l'article 1638 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 16 décembre 2010 : "I. Les communes fusionnées avant la publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et par l'article 1638 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent I. (…) / II. […]
Les articles 1636 B sexies et suivants du code général des impôts (CGI) permettent seulement aux conseils municipaux de voter le taux de la TFPB, sans pouvoir différencier selon les quartiers. Il existe bien une exception à l'article 1638 du code qui permet des taux transitoirement différenciés en cas de fusion de communes ou de rattachement d'une section, avec convergence obligatoire en douze ans maximum. […]
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