Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales / Section II : Dispositions particulières
Article 1638 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
I. – En cas de création de commune nouvelle, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pendant une période transitoire. La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées. La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à faire partie d'une commune nouvelle.
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année par parts égales.
Le présent I est également applicable dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
II. – (Abrogé)
III. – L'arrêté de création de commune nouvelle pris par le représentant de l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année.
Commentaires • 10
à fiscalité propre : les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ; les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1638 du code général des impôts : « I. […]
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[…] Considérant que le juge de l'exécution pour décider des mesures qu'implique l'annulation d'une décision est un juge de plein contentieux qui doit se placer à la date de son jugement ; qu'il résulte de l'article 15 de la loi du 17 décembre 2010 que les dispositions applicables aux fusions simples ont été modifiées comme suit : « I. – Les communes fusionnées avant la publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et par l'article 1638 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 avril 1985, 39110, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article 1 er -I de la loi n° 66-491 du 6 juillet 1966 tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, modifié par l'article 13-1° et 2° de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes et repris à l'article 1638-I du C.G.I. a pour objet de déterminer les taux des taxes visées à l'article 1379-I-1° à 4° du même code, notamment ceux de la patente, à laquelle s'est substituée la taxe professionnelle. […]
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À défaut, les délibérations concernant la taxe prévue à l'article 1529 du CGI adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l'EPCI à fiscalité propre participant à la création de la commune nouvelle, sont maintenues, sur le territoire des communes concernées, pendant l'année au cours de laquelle la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet, soit en application du III de l'article 1638 du CGI : […] La taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles, prévue à l'article 1529 du code général des impôts (CGI), peut être instituée, sur délibération, […]
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