Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES / DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I *IMPOSITIONS COMMUNALES*, II *IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES*, III *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS*, ET III bis *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS* / FIXATION DES TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1638 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. – En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu de l'article 1379-I-1° à 4°, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des cinq premiers budgets de la nouvelle commune. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (1).
II. – Les dispositions du I, premier alinéa, ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des cinq budgets susvisés.
1) Annexe II, art. 327 A.
Commentaires • 10
à fiscalité propre : les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ; les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1638 du code général des impôts : « I. […]
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[…] Considérant que le juge de l'exécution pour décider des mesures qu'implique l'annulation d'une décision est un juge de plein contentieux qui doit se placer à la date de son jugement ; qu'il résulte de l'article 15 de la loi du 17 décembre 2010 que les dispositions applicables aux fusions simples ont été modifiées comme suit : « I. – Les communes fusionnées avant la publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et par l'article 1638 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 avril 1985, 39110, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article 1 er -I de la loi n° 66-491 du 6 juillet 1966 tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, modifié par l'article 13-1° et 2° de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes et repris à l'article 1638-I du C.G.I. a pour objet de déterminer les taux des taxes visées à l'article 1379-I-1° à 4° du même code, notamment ceux de la patente, à laquelle s'est substituée la taxe professionnelle. […]
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[…] La taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles, prévue à l'article 1529 du code général des impôts (CGI), peut être instituée, sur délibération, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme. […] À défaut, les délibérations concernant la taxe prévue à l'article 1529 du CGI adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l'EPCI à fiscalité propre participant à la création de la commune nouvelle, sont maintenues, sur le territoire des communes concernées, pendant l'année au cours de laquelle la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet, soit en application du III de l'article 1638 du CGI :
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