Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement / Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers
Article 1647 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 28 décembre 1988
Modifié par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 38 () JORF 28 décembre 1988
- de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
- des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements (2).
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
IV. (Disjoint. Disposition non fiscale).
V. 1. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs 2,50 % du montant des taxes et droits départementaux ou des taxes régionales mentionnés aux articles 1594 A, 1599 C et 1599 nonies. Cette somme esr calculée en sus du montant de ces droits et taxes et selon les modalités définies aux 2 et 3 (3).
2. Les sommes perçues au titre des frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement sont recouvrées en négligeant les centimes.
3. Les frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont perçus dans les conditions fixées aux articles 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
(1) Pour les taxes parafiscales, voir Annexe II, art. 367.
(2) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.
(3) A compter du 1er janvier 1985 ce prélévement est égal à 2,30 % au titre des frais d'assiette et de recouvrement et à 0,20 % au titre des frais de dégrèvements et de non-valeurs (arrêté 15 mai 1985, J.O. du 1er juin).
Commentaires • 20
Abstraction faite du dégrèvement prévu au II de l'article 1586 quater du code général des impôts (CGI), le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est égal au produit de la valeur ajoutée par le taux d'imposition. […] […] Remarque : Les frais de gestion, prévus au XV de l'article 1647 du CGI, ont été supprimés par l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 à compter du 1 er janvier 2023.
Lire la suite…[…] Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème prévu par l'article 1647 D du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…Décisions • 67
[…] Dans ce même acte, la SARL Sodimer ayant pris l'engagement de revendre ces biens dans le délai de quatre années, a bénéficié d'un taux réduit pour les droits d'enregistrement selon les dispositions de l'article 1115 du code général des impôts (CGI). […] — frais d'assiette (article 1647-V du CGI)
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[…] Président : Madame RAMAGE, 1 re Vice-Présidente Greffier : Madame Y Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu l'article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-15.330, Inédit
[…] marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle, le 18 décembre 2002, l'administration a remis en cause le régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts, sous lequel M. X… s'était placé, […] – fonds de péréquation (article 1595 bis du code général des impôts), – taxe régionale (article 1599 sexies du code général des impôts), -frais d'assiette (article 1647 V du code général des impôts) -droit supplémentaire de 1 % (article 1840 G quinquies du code général des impôts), puis indique le montant des rappels en renvoyant aux annexes de cet acte ; […]
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Les frais de gestion, prévus au XV de l'article 1647 du CGI, ont été supprimés par l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 à compter du 1 er janvier 2023. Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la publication du 24 avril 2024.
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