Entrée en vigueur le 31 décembre 1976
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
1 Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en France sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 156 à 163 bis C. Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays d'où ils sont originaires. Ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 1979 (1).
2 et 3 (Abrogés).
1) Autres dispositions de l'article abrogées à compter du 1er janvier 1977. Pour l'imposition des revenus des années antérieures, se reporter à l'édition précédente du code.


pendant 7 jours
Le régime indemnitaire des conseillers des Français de l'étranger est encadré par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres (articles 19 à 23), […] en 2023, un seul conseiller des Français de l'étranger a demandé à bénéficier d'un remboursement au titre de cet article. […] S'agissant des conseillers des Français de l'étranger non-résidents, l'indemnité semestrielle perçue ne pouvant être considérée comme un revenu de source française au sens de l'article 164B du code général des impôts (CGI) dès lors que l'activité est exercée hors de France, […]
Lire la suite…Cette règle ne s'applique pas non plus pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le contribuable acquiert un domicile en France ou, au contraire, transfère son domicile à l'étranger : l'imposition est alors établie selon les règles fixés par les articles 166 et 167 du CGI. […] Selon l'article 155 B du Code général des impôts, « Les salariés et les personnes mentionnés aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limité ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, […]
Lire la suite…[…] X … a sejourne en france plus de six mois par an au cours des annees 1967 a 1970, elle n'allegue plus, en revanche, qu'il en ait ete de meme au cours des annees 1962 a 1966 incluse ; qu'elle ne peut, par suite, utilement soutenir qu'au regard des dispositions de l'article 164 du code general des impots et pour la determination de son revenu imposable au titre de chacune des annees 1967, 1968, 1969 et 1970, m. […]
[…] 2°) qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164C du code général des impôts : « Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt » ;