Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement / Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers
Article 1647 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 11 () JORF 26 décembre 2001
Modifié par : Loi - art. 91 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 26 décembre 2001
I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1609 septdecies. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
IV. – (Sans objet).
V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A.
b. 2,50 % en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 % à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB.
VII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.
Commentaires • 20
Abstraction faite du dégrèvement prévu au II de l'article 1586 quater du code général des impôts (CGI), le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est égal au produit de la valeur ajoutée par le taux d'imposition. […] […] Remarque : Les frais de gestion, prévus au XV de l'article 1647 du CGI, ont été supprimés par l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 à compter du 1 er janvier 2023.
Lire la suite…Lorsque, pour toutes les catégories de redevables définies à l'article 1647 D du CGI dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2014, la commune ou l'EPCI a fixé un montant de base minimum, la cotisation minimum de CFE est établie sur ce montant, sous réserve de la revalorisation prévue au sixième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI (II-A § 160) et de l'application optionnelle d'un dispositif de convergence (Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème prévu par l'article 1647 D du code général des impôts (CGI). […] Toutefois, […]
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[…] Dans ce même acte, la SARL Sodimer ayant pris l'engagement de revendre ces biens dans le délai de quatre années, a bénéficié d'un taux réduit pour les droits d'enregistrement selon les dispositions de l'article 1115 du code général des impôts (CGI). […] — frais d'assiette (article 1647-V du CGI)
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[…] Président : Madame RAMAGE, 1 re Vice-Présidente Greffier : Madame Y Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu l'article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-15.330, Inédit
[…] marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle, le 18 décembre 2002, l'administration a remis en cause le régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts, sous lequel M. X… s'était placé, […] – fonds de péréquation (article 1595 bis du code général des impôts), – taxe régionale (article 1599 sexies du code général des impôts), -frais d'assiette (article 1647 V du code général des impôts) -droit supplémentaire de 1 % (article 1840 G quinquies du code général des impôts), puis indique le montant des rappels en renvoyant aux annexes de cet acte ; […]
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