Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 9 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Sont perçus au profit des départements :
1° les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
2° la taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.
[…] Le 18 novembre 2011, le service des vérifications a adressé une nouvelle proposition de rectification, annulant et remplaçant la première. Rappelant d'abord les dispositions des articles 257-7°, 1594-0 G , 1594 D et 800 du code général des impôts (CGI), elle a d'abord indiqué qu'en l'absence d'une clause d'engagement de construction dans l'acte d'apport, […] L'appelante soutient que le visa de l'article 1594 A relatif aux cessions d'immeuble à titre onéreux ne s'appliquait pas et que l'apport ne pouvait relever que des seuls articles 809 I, 3° et 810 III qui fixent le droit spécial de mutation en cas d'apport d'immeuble à 2,20 %.
[…] 3.L'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 255 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, crée à compter de 2020 un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements et collectivités assimilées, dont la métropole de Lyon, en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts. […]
[…] Considérant que l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, crée un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts ;