Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre IV : Départements d'outre-mer
Article 1649 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2004-304 du 26 mars 2004
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par : Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation et aux taxes annexes seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que les mesures d'adaptation nécessaires.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les lois n° 73-1229 du 31 décembre 1973, n° 75-678 du 29 juillet 1975 et n° 77-616 du 16 juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sont applicables dans les départements d'outre-mer. Ils fixent également les mesures d'adaptation nécessaires pour introduire par étapes les réformes intervenues dans la métropole.
Un décret fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des 1, 2, 3 et 5 du II de l'article 1411 et des articles 1465, 1518, 1518 bis, 1636 B sexies et 1636 B septies.
Commentaires • 51
[…] - d'une part, que les requérants sont fondés à soutenir que les deux premiers alinéas du paragraphe n° 180 et le paragraphe n° 200 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-CF-CPF-30-40-10-20 réitèrent des dispositions de l'article 1649 AE du CGI qui sont elles-mêmes identiques à des dispositions de l'art. 8 bis ter de la directive du 15 février 2011 modifiée contraires aux stipulations de l'art. 7 de la charte des droits fondamentaux de […] R. 600-5, que la cristallisation des moyens prévue par les dispositions cet article s'applique au recours formé par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Lire la suite…Décisions • 337
[…] Considérant que l'article 1649 decies du code général des impôts dispose : Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est procédé, aux frais de l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire, destiné à servir de support aux évaluations à retenir pour l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties, de la contribution foncière des propriétés non bâties, et des taxes annexes à ces contributions ;
Lire la suite…- Commune·
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[…] X. , taxe d'office en application de l'article 180 du code general des impots, conteste les cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire, ainsi que les interets de retard y afferents, auxquels il a ete assujetti au titre de l'annee 1969 ; […] X. , par lesquelles le ministre demande a ses services de n'user de la procedure de l'article 180 qu'avec « prudence et discernement » , ne peuvent pas etre regardees comme une interpretation de la loi au sens de l'article 1649 quinquies e du code, mais constituent de simples recommandations dont le requerant ne peut donc en tout etat de cause se prevaloir utilement ;
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
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3. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 17 mai 1982, 35461, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considerant qu'en vertu des dispositions combinees des articles 1383 et 1385 du code general des impots, l'exemption temporaire de la taxe fonciere sur les proprietes baties est portee a vingt cinq ans pour les constructions nouvelles affectees pour les trois quarts de leur superficie a l'habitation a la condition qu'elles aient ete achevees avant le 1 er janvier 1973 ; que, pour demander a beneficier de cette exoneration, le requerant se borne a invoquer sur le fondement de l'article 1649 quinquies e du code general des impots, l'instruction du 2 novembre 1972, aux termes de laquelle : « en principe, […]
Lire la suite…- Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties·
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