Article 1664 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 1982

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

Modifié par : Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 34 () JORF 31 DECEMBRE 1982

Modifié par : Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2 () JORF 18 SEPTEMBRE 1981

1° En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.000 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.000 F.
2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.
3° Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.
Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.
4° Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
16 textes citent l'article

Commentaires13


www.dangela-avocats.com · 15 janvier 2024

En cas de non-respect des délais de déclaration des revenus, les droits dus d'impôt sur le revenu sont soumis aux majorations prévues aux articles 1728 ou 1758 A du code général des impôts (CGI). Quelle est l'assiette de ces majorations d'impôt sur le revenu ? Comprend-elle l'ensemble des droits mis à la charge du contribuable par le rôle, sans que soient déduites les sommes versées au titre du prélèvement à la source ou des anciens acomptes dits de tiers provisionnels ? Ou bien cette assiette se limite-t-elle au solde d'impôt restant dû ? Dans une décision du 4 janvier 2024 (CE 4 janvier …

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Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

N° 488915 – M. et Mme D... N° 488916 – M. et Mme R... 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 20 décembre 2023 Lecture du 4 janvier 2024 CONCLUSIONS Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique Bien qu'elles portent sur les modalités de calcul des majorations applicables, en matière d'impôt sur le revenu, en cas de retard ou de défaut de déclaration, vous ne serez pas amenés, dans le cadre de ces demandes d'avis, à résoudre une difficulté arithmétique, mais à vous interroger sur la nature de ces sanctions et les conséquences qui en découlent. Deux dispositions distinctes du code général des …

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Décisions9


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 avril 2012, 345404
Réformation
  • Instructions non opposables sur le fondement de ce décret·
  • Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales·
  • Combinaison avec les stipulations de l'article 1 p1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Méconnaissance de l'article 1685 du cgi·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • 1er du premier protocole additionnel)·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • 1er du décret du 28 novembre 1983)

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 3 mars 2015, 14VE00282, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Contributions et taxes·
  • Paiement de l'impôt·
  • Questions diverses·
  • Recouvrement·
  • Généralités·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Finances publiques·
  • Justice administrative·
  • Restitution

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mars 2011, n° 0705071
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation
  • Impôt·
  • Guernesey·
  • Imposition·
  • Sociétés·
  • Suisse·
  • Résultat·
  • Administration·
  • Additionnelle·
  • International·
  • Filiale
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