Article 1664 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 1951

1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l’année précédente pour une somme excédant un minimum fixé par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget, l’impôt sur le revenu des personnes physiques donne lieu, par dérogation aux dispositions de l’article 1663 ci-dessus, à deux versements d’acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle sont réalises les revenus servant de base de calcul de l’impôt.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

2. A défaut de payement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le livre II du présent code.

Si l’un des acomptes ci-dessus visés n’a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, il est fait application de la sanction prévue à l’article 1733.

3. Le solde de l’impôt, tel qu’il résulte de la liquidation opérée par le service des contributions directes, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663 et sous les sanctions prévues à l’article 1732.

Toutefois, par dérogation aux règles de l’article 1663, l’impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d’un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

4. Le contribuable qui estime que le montant des versements effectués au titre d’une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser des autres versements prévus pour celte année en remettant au percepteur du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datee et signée.

Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, la déclaration faite au percepteur est reconnue inexacte de plus du dixième, le contribuable sera passible des sanctions prévues au paragraphe 2 du présent article et à l’article 1733 ci-après.

Aucune sanction ne sera appliquée lorsque la différence constatée résultera de l’application d’une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1951
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
16 textes citent l'article

Commentaires13


www.dangela-avocats.com · 15 janvier 2024

En cas de non-respect des délais de déclaration des revenus, les droits dus d'impôt sur le revenu sont soumis aux majorations prévues aux articles 1728 ou 1758 A du code général des impôts (CGI). Quelle est l'assiette de ces majorations d'impôt sur le revenu ? Comprend-elle l'ensemble des droits mis à la charge du contribuable par le rôle, sans que soient déduites les sommes versées au titre du prélèvement à la source ou des anciens acomptes dits de tiers provisionnels ? Ou bien cette assiette se limite-t-elle au solde d'impôt restant dû ? Dans une décision du 4 janvier 2024 (CE 4 janvier …

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Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

N° 488915 – M. et Mme D... N° 488916 – M. et Mme R... 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 20 décembre 2023 Lecture du 4 janvier 2024 CONCLUSIONS Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique Bien qu'elles portent sur les modalités de calcul des majorations applicables, en matière d'impôt sur le revenu, en cas de retard ou de défaut de déclaration, vous ne serez pas amenés, dans le cadre de ces demandes d'avis, à résoudre une difficulté arithmétique, mais à vous interroger sur la nature de ces sanctions et les conséquences qui en découlent. Deux dispositions distinctes du code général des …

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Décisions9


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 avril 2012, 345404
Réformation
  • Instructions non opposables sur le fondement de ce décret·
  • Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales·
  • Combinaison avec les stipulations de l'article 1 p1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Méconnaissance de l'article 1685 du cgi·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • 1er du premier protocole additionnel)·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • 1er du décret du 28 novembre 1983)

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 3 mars 2015, 14VE00282, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Contributions et taxes·
  • Paiement de l'impôt·
  • Questions diverses·
  • Recouvrement·
  • Généralités·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Finances publiques·
  • Justice administrative·
  • Restitution

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mars 2011, n° 0705071
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation
  • Impôt·
  • Guernesey·
  • Imposition·
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  • Suisse·
  • Résultat·
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  • Additionnelle·
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