Article 1672 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1979
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Version27/12/2006
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Version30/12/2011
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Version01/01/2013
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Version01/01/2018
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge par elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.
2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des revenus.
Un décret fixe les modalités et les conditions d'application de la présente disposition et, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées d'opérer la retenue (1).
(1) Annexe II, art. 48, 75 à 79 et 378.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006
8 textes citent l'article

Commentaires11


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 19 janvier 2024

[…] le VZB, qui, n'étant pas assujetti à l'impôt en Allemagne, ne peut être regardé comme résident de cet Etat au sens de l'article 2 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, ne peut dès lors invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 9 de cette convention, citées au point 1. […] Par suite, […] par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Montreuil a accordé au VZB la restitution partielle des retenues litigieuses par application du taux réduit de 15 % prévu par cet article. […] idArticle=LEGIARTI000006313529&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20111230">CGl, art. 1672, 2) c'est-à-dire l'établissement payeur , […]

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Deloitte Société d'Avocats · 18 janvier 2022

Le Conseil d'Etat juge qu'il résulte de la lecture combinée d'une part, des articles 158, 3, 111, 119 bis, 1672, 2 et 4 du CGI, des articles 75 et 79, 4 de l'annexe II à ce code, et d'autre part, de l'article 119 bis du CGI en sa qualité « d'établissement payeur ».

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Décisions22


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 3 octobre 2013, 11VE01434, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1672 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus payés de 2003 à 2006 : « 1. […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2011, 06LY00176, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1765 bis du code général des impôts : « Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punis de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1731 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende de 10 F » ; […]

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3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 5 avril 2013, 350316
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

Le redevable de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) est, en principe, l'établissement qui assure le paiement des revenus définis aux articles 108 à 117 bis du même code…. … Toutefois, dans le cas où, […] dans sa rédaction applicable à l'année 1996 : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) » ; qu'aux termes de l'article 1672 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « (…) 2. […]

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Document parlementaire0

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