Article 1673 du Code général des impôts

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119 et 1678 bis, et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est recouvrée suivant des règles fixées par décret (1).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Bulletin Joly Bourse · 1er juillet 1995
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