Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / III : Paiement de l'impôt / 1 : Dispositions générales
Article 1680 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 19
Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.
Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.
Commentaires • 7
[…] Crédit photo : © Kromosphere - Fotolia.com Un décret du 14 septembre 2015 met en oeuvre des exigences relatives à la nouvelle organisation d'échanges interbancaires européens.Le l'article 1680 du code général des impôts par l'article 19 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 nécessite de transférer à l'annexe III au code général des impôts certains articles de l'annexe IV au même code.Dans le même temps, […]
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[…] La contravention de non-paiement de la taxe piscicole annuelle prévue par l'article L. 236-1 du Code rural est caractérisée dès qu'il n'est pas justifié du règlement de cette taxe suivant les modalités prescrites par les articles L. 236-3 et R. 236-2 du même Code. L'article 1680 du Code général des impôts n'étant pas applicable à la taxe piscicole, le paiement en argent à la caisse du comptable du Trésor n'est pas libératoire.
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[…] — Les obligations prévues sont de nature portable. Ainsi l'obligation de payer les impôts est par essence portable (article 1680 CGI). En l'espèce, l'obligation porte sur le paiement de charges liées à un appartement parisien ;
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