Article 1693 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée autorisés à disposer du délai supplémentaire d'un mois prévu au 2 de l'article 287 pour remettre la déclaration visée au 1 du même article sont tenus de verser, à titre d'acompte, dans le délai prévu audit 1, une somme déterminée par eux en fonction de leur chiffre d'affaires, des taxes auxquelles ils sont assujettis et des déductions auxquelles ils peuvent prétendre. Cette somme doit être au moins égale à 80 % de la somme réellement due. La différence éventuellement constatée entre la somme ainsi versée et celle effectivement due fait l'objet, soit d'une imputation sur les acomptes afférents aux mois suivants, soit d'un versement complémentaire qui doit être effectué au moment même où ces redevables déposent la déclaration de leurs affaires.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

[…] de l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, […] Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C états prévus à l'article 289 B. […] La livraison à soi-même d'un immeuble affecté aux besoins de l'assujetti peut résulter d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur un immeuble existant qui ont consisté en une surélévation ou qui l'ont rendu à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ( CGI

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