Article 1724 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 42 () JORF 31 décembre 1981, en vigueur le 1er janvier 1982

Sous réserve de ce qui est dit à l'article 1657, la liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est opérée en négligeant les centimes.
Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 31 mars 1999
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Décisions2


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 décembre 2022, 20NT03916, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Recouvrement·
  • Impôt·
  • Avis·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procédures fiscales·
  • Sociétés·
  • Administration fiscale·
  • Imposition·
  • Livre·
  • Finances

2CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 septembre 2021, 19NT04286, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Établissement stable·
  • Valeur ajoutée·
  • Recouvrement·
  • Imposition·
  • Administration fiscale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Établissement
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Document parlementaire0

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