Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section V : Dispositions communes
Article 1724 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1951
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Version01/01/1982
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Version31/03/1999
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 42 () JORF 31 décembre 1981, en vigueur le 1er janvier 1982
Sous réserve de ce qui est dit à l'article 1657, la liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est opérée en négligeant les centimes.
Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.
Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.
Commentaire • 1
Décisions • 2
Rejet
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2. CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 septembre 2021, 19NT04286, Inédit au recueil Lebon
Annulation → Conseil d'État : Rejet
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