Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 150 euros. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726.
3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature.
Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 - Article 93 I. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (…) 4° Les 2 et 3 de l'article 146, le dernier alinéa du 1 de l'article 187 et le 2 de l'article 223 O sont abrogés ; 9. […] à la fin du b du 1 du I de l'article 885 I ter, à la fin du c du 1 du I de l'article 885-0 V bis et à la fin du a du 3 de l'article 1672 […] L'article 1765 bis du code général des impôts dispose : « Indépendamment de la peine correctionnelle prévue aux articles 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, […]
Lire la suite…de logement bénéficiant des dispositions de l'article 31 bis du CGI. […] Remarque : Pour les investissements réalisés en 2009, un contribuable ne peut, pour une même souscription, […] Remise en cause de l'avantage fiscal 1. […] Le défaut de production de ce document est sanctionné par l'amende prévue à l'article 1729 B du CGI (antérieurement, à l'article 1725 du CGI , abrogé à compter du 1 er janvier 2006 par l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005). […]
Lire la suite…[…] Au cas ou les biens (ou services) ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, nous nous engageons à acquitter la TVA d'un montant de 495 880,00 Euros applicables prévues aux articles 1725 à 1740 du Code Général des Impôts. […] Par lettre reçue le 21 janvier 2013, vous avez demandé l'attribution d'un contingent d'achats en franchise de TVA dans les conditions prévues par l'article 275 du code général des impôts (CGI) à hauteur de 11 000 000 euros.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 275 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, […] Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740 » ; […]
[…] – la tolérance administrative ne peut être sollicitée dans la mesure où les attestations produites non retenues sont dépourvues de valeur probante ; – le requérant n'est pas en mesure de justifier que les sommes citées dans sa réclamation préalable ont été déclarées par les bénéficiaires ; – la condamnation pour fraude fiscale n'interdit pas l'application des amendes des articles 1725 et 1726 du code général des impôts, lesquelles n'ont pas à être motivées ; – la compensation entre des droits en principal et des pénalités est possible ; – les conditions du sursis à exécution ne sont pas remplies ;
Le défaut de déclaration dans les délais précités ainsi que les inexactitudes et omissions entraînent, à la charge de la personne tenue de procéder à ces déclarations, les amendes prévues aux articles 1725 et 1726 du Code général des impôts et éventuellement les sanctions pénales prévues pour les personnes visées à l'article 1743-2 du Code général des impôts. La formalisation de ce contrat de prêt par un écrit pourra se faire soit par l'établissement d'un acte sous seing privé, soit par un acte notarié.
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