Article 1726 du Code général des impôtsAbrogé

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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude, avec minimum de 150 euros pour chaque document omis, incomplet ou inexact.
L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 1729 et 1827.
L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au 3 de l'article 1725.
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Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2016

premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 et au 2 de l'article 200 A, ainsi que de l'augmentation de 16 % à 19 % du taux prévu à la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B ». 12. […] - Article 59 G. ― Au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, […] à la fin du b du 1 du I de l'article 885 I ter, à la fin du c du 1 du I de l'article 885-0 V bis et à la fin du a du 3 de l'article […] L'article 1765 bis du code général des impôts dispose : « Indépendamment de la peine correctionnelle prévue aux articles 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, […]

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Décisions25


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2011, 06LY00176, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1765 bis du code général des impôts : « Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punis de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1731 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende de 10 F » ; […]

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2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 31 octobre 1984, 40788, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant, enfin, que le moyen tire par la societe requerante de ce que l'administration, lui ayant inflige les amendes prevues a l'article 1726 du code a raison des omissions ou inexactitudes relevees dans les renseignements qu'elle a fournis concernant les remunerations contestees, n'aurait pas ete en droit de refuser de deduire ces remunerations pour le calcul du benefice net des exercices concernes, ne saurait etre accueilli, des lors que l'obligation de declaration sanctionnee a l'article 1726 susmentionne du code est distincte et independante des prescriptions edictees au 1 de l'article 39 precite du meme code, relatives a la deductibilite des charges resultant des depenses de personnel et de main-d'oeuvre ;

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3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 27 avril 1987, 40344, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le 8 février 1974 en ce qui concerne ceux de l'année 1972 et le 24 juin 1975 en ce qui concerne ceux de l'année 1973 ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 1733 l'administration a appliqué aux impositions litigieuses des majorations de 100 p. 100 pour 1971 et 25 p. 100 pour 1972 et 1973 ; que dès lors que les conditions d'application de l'article 1733 étaient remplies le requérant n'est pas fondé à soutenir que pouvaient seules lui être appliquées les amendes prévues aux articles 1725 et 1726 du même code ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
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  • Administration·
  • Tribunaux administratifs·
  • Taxation·
  • Revenu
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