Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1728 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus.
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[…] L'administration, en l'absence de pièces justificatives probantes de recettes au titre de la période vérifiée, a procédé à une reconstitution de recettes et, à l'issue des opérations de contrôle, a notifié au requérant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non-commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des majorations sur le fondement des articles 1728-1-b et 1728-1-a du code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 15 juin 2017, n° 16/05098
[…] Dès lors, les erreurs répétées du notaire ont contribué au préjudice subi par les héritiers de la succession, leur faisant perdre une chance de ne pas payer de majoration et des intérêts de retard. Toutefois, les conséquences de cette responsabilité sont limitées, dans la mesure où les héritiers ayant été mis en demeure par lettre recommandée du 12 mars 2012, avec accusé de réception du 19 mars suivant, savaient qu'ils devaient déposer une déclaration de succession, et ce dans le mois de la mise en demeure. Dès lors, la responsabilité du notaire sera limité à l'intégralité des intérêts et au 10% de majoration prévu au a° de l'article 1728 du code général des impôts. M e D E sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS,
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Les entreprises imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de l'année d'imposition et procéder dans tous les cas à la liquidation définitive de l'impôt au cours de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts (CGI). […] 2. […] article 1459 du CGI, par l'article 1464 du CGI à l'article 1464 I bis du CGI, par l'article 1464 M du CGI, par l'article 1465 du CGI à l'article 1466 F du CGI et par l'article 1478 bis du CGI) applicables au titre de l'année précédant celle du paiement […] ">article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1729 A du CGI. […]
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