Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1733 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %.
1 bis. Lorsque la procédure de taxation d'office prévue en cas de défaut de production des déclarations mentionnées à l'article L 66-1° du livre des procédures fiscales n'est pas mise en oeuvre en application de l'article L 67 du même livre, les intérêts de retard fixés au 1 demeurent exigibles.
2. Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévu à l'article L 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, suivant le cas, soit de la majoration de 150 % mentionnée à l'article 1729-1, soit de l'amende, égale au double de cette majoration, édictée à l'article 1731.
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Décision n° 2022 - 988 QPC Cumul de poursuites et de sanctions en cas d'opposition à contrôle fiscal Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2022 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 60 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 A. Disposition contestée …
Lire la suite…Commentaire Décision n° 2022-988 QPC du 8 avril 2022 M. Roland B. (Cumul de poursuites et de sanctions en cas d'opposition à un contrôle fiscal) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 février 2022 par le Conseil d'État (décision n° 458277 du 8 février 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Roland B. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de l'article 1732 du code général des impôts (CGI). Dans sa décision n° 2022-988 QPC du 8 avril 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à …
Lire la suite…Décisions • 81
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- Revenus distribués·
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- Imposition
- Rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées·
- Contrôle et limitation de la déduction des frais·
- Règles générales propres aux divers impôts·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Relevé détaillé de frais généraux·
- Contributions et taxes·
- 1733 du cgi]·
- Généralités·
- Impôt·
- Responsabilité limitée
3. Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 23 mai 1990, 63785, mentionné aux tables du recueil Lebon
- Règles générales propres aux divers impôts·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Établissement de l'impôt·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
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N° 488915 – M. et Mme D... N° 488916 – M. et Mme R... 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 20 décembre 2023 Lecture du 4 janvier 2024 CONCLUSIONS Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique Bien qu'elles portent sur les modalités de calcul des majorations applicables, en matière d'impôt sur le revenu, en cas de retard ou de défaut de déclaration, vous ne serez pas amenés, dans le cadre de ces demandes d'avis, à résoudre une difficulté arithmétique, mais à vous interroger sur la nature de ces sanctions et les conséquences qui en découlent. Deux dispositions distinctes du code général des …
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