Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / A : Sanctions fiscales
Article 1733 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Modifié par : Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992
Modifié par : Loi - art. 91 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par : Loi - art. 94 () JORF 31 décembre 1991
Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage.
En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.
II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater E, 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;
b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
c) Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies ;
d) Les dépenses de recherche et de formation professionnelle ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ;
e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies ;
f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies.
g) Les souscriptions en numéraire ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies. "
III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.
IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.
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Décision n° 2022 - 988 QPC Cumul de poursuites et de sanctions en cas d'opposition à contrôle fiscal Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2022 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 60 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 A. Disposition contestée …
Lire la suite…Commentaire Décision n° 2022-988 QPC du 8 avril 2022 M. Roland B. (Cumul de poursuites et de sanctions en cas d'opposition à un contrôle fiscal) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 février 2022 par le Conseil d'État (décision n° 458277 du 8 février 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Roland B. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de l'article 1732 du code général des impôts (CGI). Dans sa décision n° 2022-988 QPC du 8 avril 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à …
Lire la suite…Décisions • 81
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3. Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 23 mai 1990, 63785, mentionné aux tables du recueil Lebon
- Règles générales propres aux divers impôts·
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N° 488915 – M. et Mme D... N° 488916 – M. et Mme R... 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 20 décembre 2023 Lecture du 4 janvier 2024 CONCLUSIONS Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique Bien qu'elles portent sur les modalités de calcul des majorations applicables, en matière d'impôt sur le revenu, en cas de retard ou de défaut de déclaration, vous ne serez pas amenés, dans le cadre de ces demandes d'avis, à résoudre une difficulté arithmétique, mais à vous interroger sur la nature de ces sanctions et les conséquences qui en découlent. Deux dispositions distinctes du code général des …
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