Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / B : Sanctions fiscales / 4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt
Article 1734 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 106 (V)
Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une amende de 10 000 €. Cette amende s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits.
Une amende égale à 1 500 € est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 50 000 € [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], en cas d'opposition à la prise de copie mentionnée à l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales.
Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l'application d'une amende égale à 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année.
Commentaires • 58
Les articles 1731 A à 1734 ter sont remplacés par les dispositions suivantes : « 4. […]
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions des articles L.81, et L82 A à l'article 1734 du code général des impôts, en cas de refus de communiquer les documents demandés par l'administration fiscale, dans le cadre de son droit de communication, le contrevenant s'expose à une amende de 10.000 euros.
Lire la suite…Décisions • 88
[…] Considérant qu'en ce qui concerne les résultats de l'exploitation agricole en 1981, il résulte de ce qui a été précédemment dit que le contribuable n'a souscrit aucune déclaration de ses bénéfices agricoles réels ; qu'il résulte des dispositions applicables en l'espèce des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts que seuls sont passibles des majorations prévues à l'article 1729, […] les redevables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition incomplets, inexacts ou insuffisants ; que ceux qui se sont abstenus de souscrire une déclaration n'encourent que les intérêts de retard prévus à l'article 1734 ; qu'il y a lieu, dès lors, […]
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
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- Impôt sur le revenu·
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- Bénéfices agricoles·
- Travaux agricoles·
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- Impôt·
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[…] l'administration établit que, eu égard à la nature même de ces écritures, qui impliquent une démarche délibérée, la société Perlini-France s'est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en revanche, s'agissant des autres redressements sur charges, l'administration n'établit pas que la société ait usé de procédés de nature à l'égarer dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; […] de substituer, dans la limite du montant des pénalités afférentes auxdits droits, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du même code, calculés selon les modalités fixées à l'article 1734 ;
Lire la suite…- Amendes, penalites, majorations -manoeuvres frauduleuses·
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3. Conseil d'Etat, Plénière, du 10 avril 1992, 77319, publié au recueil Lebon
[…] Considérant que les dispositions du 1 de l'article 1733 du code général des impôts ne sont, aux termes mêmes de ce texte, applicables qu'« en cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits » ; qu'il est constant que l'administration a, […] il y a lieu de substituer aux majorations contestées, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus par l'article 1728 du code, calculés selon les règles définies à l'article 1734 ;
Lire la suite…- Imposition personnelle du beneficiaire -existence·
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a data-legislation-id="LEGIARTI000036432374">article 1734 du CGI, commet intentionnellement une nouvelle infraction. […] […] L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude fiscale :
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