Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / C : Autres sanctions et mesures diverses
Article 1755 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
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[…] Considérant, en ce qui concerne le surplus des pénalités mises à la charge de la SCI ETOILE DESSAUX, que la notification de redressement en date du 7 avril 2003 indique que la société requérante est passible des sanctions fixées par la combinaison de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et des articles 1730 et 1755 du code général des impôts ; qu'il est constant que la même notification de redressement précisait les éléments de fait permettant au service de considérer, à bon droit, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il y avait eu opposition à contrôle fiscal ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des pénalités manque en fait et doit être écarté ;
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[…] — la mesure de régularisation prévue par l'article 1755 du code général des impôts, qui lui est applicable, fait obstacle à l'application de toute majoration, qu'elle soit d'impôt ou d'assiette ; il a déclaré spontanément ses rémunérations perçues au titre de l'année 2017 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour se conformer à la position de l'administration et a adhéré à un organisme agréé afin d'éviter l'application de la majoration d'assiette de 25 % ; si son adhésion n'a produit ses effets qu'à compter du 1er janvier 2018, cette régularisation spontanée a été communiquée à l'administration dans le délai de trois mois ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 juin 2009, n° 0600163
[…] Considérant, en ce qui concerne le surplus des pénalités mises à la charge de la SCI CNRT DESSAUX, que la notification de redressement en date du 7 avril 2003 indique que la société requérante est passible des sanctions fixées par la combinaison de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et des articles 1730 et 1755 du code général des impôts ; qu'il est constant que la même notification de redressement précisait les éléments de fait permettant au service de considérer, à bon droit, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il y avait eu opposition à contrôle fiscal ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des pénalités manque en fait et doit être écarté ;
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