Article 1755 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A les personnes dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office en application des dispositions de l'article L 74 du livre des procédures fiscales.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions3


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 juin 2009, n° 0600158
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, en ce qui concerne le surplus des pénalités mises à la charge de la SCI ETOILE DESSAUX, que la notification de redressement en date du 7 avril 2003 indique que la société requérante est passible des sanctions fixées par la combinaison de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et des articles 1730 et 1755 du code général des impôts ; qu'il est constant que la même notification de redressement précisait les éléments de fait permettant au service de considérer, à bon droit, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il y avait eu opposition à contrôle fiscal ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des pénalités manque en fait et doit être écarté ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 9 mars 2023, n° 21VE01289
Rejet

[…] — la mesure de régularisation prévue par l'article 1755 du code général des impôts, qui lui est applicable, fait obstacle à l'application de toute majoration, qu'elle soit d'impôt ou d'assiette ; il a déclaré spontanément ses rémunérations perçues au titre de l'année 2017 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour se conformer à la position de l'administration et a adhéré à un organisme agréé afin d'éviter l'application de la majoration d'assiette de 25 % ; si son adhésion n'a produit ses effets qu'à compter du 1er janvier 2018, cette régularisation spontanée a été communiquée à l'administration dans le délai de trois mois ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 9 juin 2009, n° 0600163
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, en ce qui concerne le surplus des pénalités mises à la charge de la SCI CNRT DESSAUX, que la notification de redressement en date du 7 avril 2003 indique que la société requérante est passible des sanctions fixées par la combinaison de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et des articles 1730 et 1755 du code général des impôts ; qu'il est constant que la même notification de redressement précisait les éléments de fait permettant au service de considérer, à bon droit, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il y avait eu opposition à contrôle fiscal ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des pénalités manque en fait et doit être écarté ;

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