Code général des impôts, CGI
Article 1756 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 1954
En cas de retard dans le payement, soit de l’impôt exigible d’après le relevé ou le forfait prévu à l’article 295, soit des acomptes ou du solde exigible à la suite de la liquidation définitive, toutes autres formalités requises par les articles 269, 295 à 299, 1693 et 1694, ayant été remplies, le redevable doit payer, en sus, une indemnité égale à 5 p. 100 du montant de l’impôt qui aurait dû être acquitté. Toutefois, le taux de cette indemnilé est ramené à 2 p. 100, si le payement est effectué entre la date fixée pour le règlement et le premier jour du mois suivant. Si le payement intervient après le dernier jour dudit mois, il est exigé, en outre, une indemnité de 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.
Dans le cas où il résulterait de la déclaration de régularisation visée à l’article 296 § 2 ou des contrôles effectués que le total des acomptes versés au cours de l’année ou de l’un des trimestres échus, par un redevable visé à l’article 1693, a été inférieur de 20 p. 100 au moins au montant total des sommes effectivement dues, le redevable supporte une pénalité égale à 50 p. 100 du montant des droits dont le payement a été ainsi retardé, sans préjudice, le cas échéant, des pénalités visées ci-dessous.
Toutes autres contraventions sont punies d’une amende fiscale égale à deux fois le montant de l’impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire. Sans qu’il puisse y avoir cumul, l’inobservation de l’une quelconque des formalités prescrites par les articles 297 et 298 du présent code pourra faire l’objet d’une amende fiscale de 5.000 F.
En cas de manoeuvres frauduleuses, l’amende est doublée. Spécialement, tout achat pour lequel il n’est pas représenté de facture régulière est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l’acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité du quadruple droit.
Les contraventions aux dispositions de l’article 299 sont passibles des sanctions prévues aux articles 1785, § 1er, 1802 et 1999 du présent code.
Toute contravention aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1692 ou de l’arrêté ministériel prévu par ce texte est punie d’une amende de 100 à 10.000 F.
Commentaires • 26
article 1756 du CGI s'applique en cas de redressement ou de liquidation judiciaires et à la procédure de sauvegarde prévue aux articles L . 620-1 et suivants du code de commerce. […] idArticle=LEGIARTI000006314717&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20060101&oldAction=rechCodeArticle">article 1759 du CGI est remise en application de l'article 1756 du CGI, le dirigeant solidairement tenu au paiement de l'amende avec la société, en vertu des dispositions du 3 du V de l'article 1756 du CGI les pénalités suivantes :
Lire la suite…noreferrer noopener">actualité du 23 décembre 2020, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), prend acte de l'arrêt du 30 septembre 2019 (requête n° 415333) par lequel le Conseil d'Etat considère que les pénalités encourues en matière d'impôts et taxes, susceptibles de remises en cas d'ouverture d'une procédure collective en application de l& […] #8217;article 1756 du CGI sont celles dont l'vis de mise en recouvrement a été notifié avant l'ouverture de cette procédure (CE, décision du 30 septembre 2019,n°415333).
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[…] Qu'aux termes de l'article 1756 du code general des impots dans sa redaction anterieure a l'entree en vigueur de la loi du 27 decembre 1963 : « … toutes autres contraventions sont punies d'une amende fiscale egale a une fois et demi le montant de l'impot non acquitte ou de la taxe dont la perception a ete compromise par suite de l'inobservation d'une disposition legislative ou reglementaire » ; qu'il resulte de ce qui a ete dit precedemment que la compagnie de signaux et d'entreprises electriques a procede a des deductions qui excedaient celles auxquelles elle etait en droit de pretendre ; que, […]
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