Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 3 : Sanctions pénales
Article 1773 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1951
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Version01/07/1979
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.
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Décision • 0
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b. Infractions commises par les établissements payeurs en matière de retenue à la source sur les produits d'actions, parts sociales et revenus assimilés 1 L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude fiscale : pour les délits tenant à la comptabilité ; pour les délits d'entremise pour le dépôt de valeurs ou l'encaissement de coupons à l'étranger ; pour les délits dans la fourniture de renseignements en vue de l'obtention d'agréments ou d'une autorisation dans le cadre de dispositifs d'investissements outre-mer. A. …
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