Article 1789 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004

Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729 et 1740 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal d'un emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires2


BOFiP · 20 septembre 2023

[…] L'article 1789 du CGI prévoit une procédure particulière aux taxes sur le chiffre d'affaires lorsqu'un contrevenant, ayant fait l'objet depuis moins de trois ans d'une des amendes fiscales ou des majorations prévues à l'article 1729 du CGI, à l'article 1729 B du CGI et à l'article […] 1 L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude fiscale :

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Gazette du palais · 13 juillet 2020
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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 11NC01872, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — les pénalités prévues à l'article 1789 du code général des impôts sont justifiées ; […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 25 mars 2008, n° 0601720
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1789 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 15 avril 1988, 57399, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] que, par suite, la société est fondée à demander la décharge de la majoration de 60 % qui, en application de l'article 1789 du code général des impôts, lui a été infligée sur un montant de droits éludés de 14 585,76 F au titre de l'année 1974 ; qu'il y a lieu, […]

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