Article 1798 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

L’indication inexacte de la date de naissance de l'usufruitier dans les actes et déclarations régis par les dispositions des articles 676 et 741 est passible d'une amende égale au double du supplément de droit simple exigible, sans pouvoir être inférieure à 500 F. Le droit le plus élevé devient exigible si l'inexactitude de la déclaration porte sur le lieu de naissance.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 1er octobre 2009, n° 08/00377
Infirmation

[…] — articles 302 G, 1791, 1798 bis et 1804 B du Code général des impôts, 286 J de l'annexe II du même Code pour détention de stocks de vin sans avoir déclaré l'activité d'entrepositaire agréé non récoltant ;

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  • Vin·
  • Pénalité·
  • Infraction·
  • Vignoble·
  • Procès-verbal·
  • Valeur·
  • Appellation d'origine·
  • Revendication·
  • Récolte·
  • Fausse déclaration

2Tribunal de grande instance de Créteil, 2e chambre civile, 20 novembre 2015, n° 14/04249
Cour d'appel : Confirmation

[…] Débats tenus à l'audience publique du 18 Septembre 2015 devant Monsieur B D'ABLEIGES, RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

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  • Droit d'accise·
  • Douanes·
  • Distribution·
  • Administration·
  • Taxation·
  • Suspension·
  • Avis·
  • Recouvrement·
  • Société fictive·
  • Enquête
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