Article 1827 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version09/07/1987
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

En cas de dissimulation de partie du prix stipulé dans un contrat, et nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 1840, il est dû solidairement par tous les contractants, outre les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées afférents à la partie dissimulée du prix, une amende fiscale égale au double de ces droits ou taxes.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 9 juillet 1987

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Décisions17


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 octobre 1988, 67683, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "- 1. Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de – 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié des droits réellement dus ; – 50 % si le montant de ces droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; […]

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  • Amendes, penalites, majorations -manoeuvres frauduleuses·
  • Mauvaise foi mais pas de manoeuvres frauduleuses·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Distributions occultes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 27 mai 1983, 30053, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Sur les penalites : considerant qu'aux termes de l'article 1728 du code general des impots, dans la redaction applicable aux declarations de benefices ou de revenus des annees 1971 et 1972 : « lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de presenter une declaration ou un acte comportant l'indication de bases ou elements a retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impots, droits, […] qu'aux termes de l'article 1729 du meme code general des impots : « i- sous reserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la bonne foi du redevable ne peut etre admise, […]

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  • Documents présentant un caractère de grande irrégularité·
  • Établissement de l'impôt régime de déclaration contrôlée·
  • Amendes, penalites, majoration -absence de bonne foi·
  • Dépenses étrangères à l'intérêt de l'entreprise·
  • Amortissement -réalité de l'amortissement·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Régularité de la procédure·
  • Bénéfices non commerciaux

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 27 mars 1981, 15097, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] En ce qui concerne les majorations de droits : considerant qu'aux termes de l'article 1729 du code general des impots : "1- sous reserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la bonne foi du redevable ne peut etre admise, les droits correspondant aux infractions definies a l'article 1728 sont majores de : -30 % si le montant des droits n'excede pas la moitie du montant des droits reellement dus ; – 50 % si le montant des droits est superieur a la moitie des droits reellement dus" ; qu'en application de ces dispositions, les majorations de 30 % pour 1967 et 1969 et de 50 % pour 1968 ont ete appliques aux droits correspondant aux redressements operes en matiere de benefices non commerciaux ;

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  • ,rj1 conditions de la régularité du recours à l'article 176·
  • Conditions de la régularité du recours à l'article 176·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • À la suite de la demande de justifications·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Postérieur à la demande de justifications·
  • Régime de l'évaluation administrative·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux
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