Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1830 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version09/07/1987
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Version27/03/2004
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Pour l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
Sous la même condition il n'est pas fait application de l'amende fixe prévue dans les cas visés à l'article 1835, lorsque le retard résulte du refus de publier.
Sous la même condition il n'est pas fait application de l'amende fixe prévue dans les cas visés à l'article 1835, lorsque le retard résulte du refus de publier.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 29 janvier 2009, n° 2007-00785
[…] — - éléments corporels : 30 000 € – - éléments incorporels : 35 000 € Qu'une attestation bancaire est annexée à la présente requête, Qu'il s'agit de la seule offre reçue à ce jour, C'est pourquoi les exposants demandent qu'il vous plaise, Mesdames, Messieurs les Président et Juges, de bien vouloir autoriser la cession de l'activité de Monsieur G B en application de l'Article L 642-1 et suivants du Code de Commerce, A LA ROCHE SUR YON, le Z2JANVIER 2009 D
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