Article 1838 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, est frappé de destitution, sans préjudice des peines portées à l'article 366 du code pénal, en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994

Commentaire1


BOFiP · 20 septembre 2023

[…] L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude fiscale : […]

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