Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les poursuites et les instances, en matière de droits, taxes, redevances et, d’une manière générale, de toutes impositions et sommes quelconques dont la perception incombe normalement au service des contributions indirectes, sont soumises aux règles énoncées dans les articles 1915 à 1919 ci-après.
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1946-1 du code general des impots : « en matiere de… contributions indirectes, et de taxes assimilees a ces… contributions, les decisions prises sur les reclamations contentieuses peuvent etre attaquees devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bureau charge du recouvrement » ; qu'en vertu des dispositions combinees des articles 1853, 1917, et 1846 du meme code, les litiges relatifs au recouvrement et aux poursuites en matiere de contributions indirectes relevent egalement de la competence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 1982) de ne pas mentionner l'audition du Ministère public en ses conclusions ni le rapport du juge à l'audience au cours de laquelle a été confirmée l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance autorisant l'Administration à faire procéder à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce appartenant à M. X…, alors selon le pourvoi que les poursuites et instances en matière de contributions indirectes, taxes et droits assimilés doivent donner lieu à des jugements rendus sur le rapport d'un juge et sur les conclusions du ministère public ; que la Cour a ainsi violé les articles 1853, et 947-3 du Code général des impôts ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1946-1 du code général des impôts: « En matière de… contributions indirectes, et de taxes assimilées à ces… contributions, les décisions prises sur les réclamations contentieuses peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bureau chargé du recouvrement »; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1853, 1917 et 1846 du même code, les litiges relatifs au recouvrement et aux poursuites en matière de contributions indirectes relèvent également de la compétence judiciaire;